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La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 et celles créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie n°2016-87 du 2 février 2016 apportent des nouveautés pour les victimes en dommage corporel, à savoir :

  • La levée du secret médical en faveur du partenaire de pacs et du concubin,
  • Le droit à être sédaté en fin de vie,
  • L’action de groupe en dommage corporel,
  • Le droit à l’oubli de certaines maladies.

LA LEVÉE DU SECRET MÉDICAL EN FAVEUR DU PARTENAIRE DE PACS ET DU CONCUBIN.

L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique permet désormais, en cas de décès, de lever le secret médical également au bénéfice du partenaire lié par un PACS mais aussi du concubin (précédemment cela était réservé aux ayants droit). Il en va de même pour l’accès au dossier médical en cas de décès (article L1111-7 CSP).

 

LE DROIT A ÊTRE SÉDATÉ EN FIN DE VIE.

L’article L1110-5-2 du Code de la Santé Publique prévoit un droit à être sédaté.

Le patient pourra en conséquence, demander l’application dudit droit afin d’éviter toute souffrance et ne pas subir d’obstination déraisonnable.

Il s’agit plus précisément, d’une sédation profonde et continue provoquant l’altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie.

Cela est possible lorsque le patient est atteint d’une affection grave et incurable, dont le pronostic vital est engagé à court terme et présente une souffrance réfractaire aux traitements.

 

L’ACTION DE GROUPE EN DOMMAGE CORPOREL.

La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 crée l’action de groupe consacrée par les articles L1143 et suivants du Code de la Santé Publique.

Ainsi, prochainement, une association d’usagers du système de santé agréée pourra agir en justice afin d’obtenir la réparation de dommages corporels subis par les usagers du système de santé.

Ces actions concerneront les dommages corporels causés par un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de produits à finalité sanitaire destinés à l’homme, et des  produits à finalité cosmétique, ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits, à leurs obligations légales ou contractuelles.

 

LE DROIT A L’OUBLI POUR CERTAINES PATHOLOGIES LOURDES.

La loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 du 26 janvier 2016 instaure un droit à l’oubli pour les anciens malades de certaines pathologies lourdes.

De ce fait, les organisme assureurs ne pourront recueillir aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses excédant 10 ans après la date de fin du protocole thérapeutique.

Pour les pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de 18 ans, 5 ans à compter de la fin du protocole.

Article L1141-5 du Code de la Santé Publique.

 

Olivia Chalus Pénochet

Avocat

Nice